Si vous souhaitez que votre salariée garde votre enfant un ou plusieurs jours fériés, vous devez le prévoir au contrat de travail.
Les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés. Si vous souhaitez que votre salariée garde votre enfant certains jours fériés, vous devez les planifier et les mentionner au contrat de travail.
Votre salariée peut refuser de garder votre enfant un jour férié non prévu au contrat.
1er janvier | Lundi de Pâques | 1er mai | 8 mai | Jeudi de l'ascension | Lundi de Pentecôte |
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14 juillet | 15 août | 1er novembre | 11 novembre | 25 décembre |
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Pour l’Alsace et la Moselle, deux jours fériés supplémentaires sont à prendre en compte :
Seul le 1er mai est un jour férié chômé (non travaillé) et payé, s’il tombe un jour habituel d’accueil de l’enfant.
Si votre salariée ne travaille pas le 1er mai, vous ne pouvez pas réduire sa rémunération.
Si votre salariée travail le 1er mai, sa rémunération doit être doublée.
Les autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et payés.
Décidé par l’employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne pourra être la cause d’une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes, avec le même employeur :
Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat.
Lorsque l’accueil est effectué un jour férié prévu au contrat, il est rémunéré sans majoration. L’accueil un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par le salarié.
Textes de référence : en France, les jours fériés sont légalement définis par le code du travail, article L3133-1. Cas particulier pour l’Alsace / Moselle : accord du 16 Août 1892.
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