Si vous souhaitez que votre salarié garde votre enfant un ou plusieurs jours fériés, vous devez le prévoir au contrat de travail.
Les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés. Si vous souhaitez que votre salarié garde votre enfant certains jours fériés, vous devez les planifier et les mentionner au contrat de travail.
Votre salarié peut refuser de garder votre enfant un jour férié non prévu au contrat.
1er janvier | Lundi de Pâques | 1er mai | 8 mai | Jeudi de l'ascension | Lundi de Pentecôte |
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14 juillet | 15 août | 1er novembre | 11 novembre | 25 décembre |
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Pour l’Alsace et la Moselle, deux jours fériés supplémentaires sont à prendre en compte :
Seul le 1er mai est un jour férié chômé (non travaillé) et payé, s’il tombe un jour habituel d’accueil de l’enfant.
Si votre salarié ne travaille pas le 1er mai, vous ne pouvez pas réduire sa rémunération.
Si votre salarié travaille le 1er mai, sa rémunération doit être doublée.
En contrepartie du travail un jour férié ordinaire, vous devez verser à votre salarié, au titre des heures effectuées, une rémunération majorée à hauteur de 10% du salaire dû.
Le chômage d’un jour férié ordinaire tombant un jour habituellement travaillé, ouvre droit au maintien de la rémunération brute habituelle, si votre salarié a travaillé le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
Textes de référence : en France, les jours fériés sont légalement définis par le code du travail, article L3133-1. Cas particulier pour l’Alsace / Moselle : accord du 16 Août 1892.
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